P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
2. La richesse foncière uniformisée de la municipalité est celle qui est établie pour le 2e exercice financier précédant l’exercice financier visé conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 7 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
La moyenne de la richesse foncière uniformisée d’une municipalité est calculée à partir de la richesse foncière uniformisée de cette municipalité pour l’exercice financier visé au premier alinéa et pour les 5 exercices financiers qui le précèdent.
Dans le cas d’une municipalité qui existe le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la somme payable est exigible et qui est issue d’un regroupement ou a effectué une annexion totale, le total des richesses foncières uniformisées établies pour le deuxième exercice précédent à l’égard des municipalités dont les territoires ont été regroupés ou touchés par l’annexion est réputé constituer, lorsqu’il est impossible de l’établir en raison du caractère trop récent du regroupement ou de l’annexion, la richesse foncière uniformisée de la municipalité pour cet exercice précédent.
D. 497-2002, a. 2; D. 1106-2006, a. 2; D. 154-2020, a. 7.
2. Le montant de la contribution estimée pour l’ensemble des services policiers pour un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant, par le taux applicable à la municipalité pour cet exercice en vertu de la sous-section 2, la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui est établie pour le deuxième exercice précédent conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 7 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Toutefois, lorsque la municipalité reçoit des services policiers pendant une partie seulement de l’exercice, le montant de la contribution estimée est la partie du montant calculé conformément au premier alinéa qui correspond à la partie de l’exercice, établie sur une base de jours, pendant laquelle elle reçoit ces services.
Dans le cas d’une municipalité qui existe le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la contribution estimée est payable et qui est issue d’un regroupement ou a effectué une annexion totale, le total des richesses foncières uniformisées établies pour le deuxième exercice précédent à l’égard des municipalités dont les territoires ont été regroupés ou touchés par l’annexion est réputé constituer, lorsqu’il est impossible de l’établir en raison du caractère trop récent du regroupement ou de l’annexion, la richesse foncière uniformisée de la municipalité pour cet exercice précédent.
D. 497-2002, a. 2; D. 1106-2006, a. 2.